Les systèmes juridiques nationaux des Etats membres du Conseil de l’Europe, ainsi que les règles conventionnelles dans le cadre du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne reconnaissent l’existence de l’immunité parlementaire. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, l’immunité parlementaire constitue une ingérence dans l’exercice du droit d’accès à un tribunal garanti par l’art. 6 para. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui, prévue par la constitution ou par la loi, poursuit les buts légitimes de la protection de la liberté d’expression politique des élus dans les débats parlementaires et le maintien de la séparation des pouvoirs législative et judiciaire. Cette ingérence est proportionnelle en cas de protection d’un parlementaire pour un discours politique, à l’intérieur du parlement, à l’occasion des débats parlementaires, et qui port sur des questions d’intérêt général, tandis que faire jouer l’immunité parlementaire pour des comportements des parlementaires en dehors du parlement, sans lien avec les questions d’intérêt général et l’exercice du mandat parlementaire et qui visent la diffamation d’un magistrat dans l’exercice de ses fonctions, constitue une ingérence disproportionnée dans le droit d’accès à un tribunal, donc une violation de ce droit.